R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
1.3. La personne qui présente une première demande de délivrance d’un certificat de compétence-compagnon et qui est titulaire, depuis au moins 5 ans, d’un certificat de qualification délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par un organisme habilité à le faire en vertu des lois du Québec doit, pour obtenir la délivrance d’un certificat de compétence-compagnon, se présenter à un examen d’évaluation de sa compétence conformément à l’article 12 et, le cas échéant, suivre avec succès la formation complémentaire requise en vertu de cet article à moins qu’elle ne démontre à la Commission qu’elle est dans l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 11.
Nonobstant le premier alinéa, la Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon correspondant au métier d’électricien ou de frigoriste, ou à la spécialité de plombier ou de poseur d’appareil de chauffage, à une personne qui:
1°  est titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, reconnaissant sa qualification en électricité (installation électrique), système frigorifique (système de réfrigération d’une capacité de 200 watts et plus), plomberie (système de plomberie) ou chauffage (système de chauffage);
2°  est titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles ou techniques décernée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) reconnue par la Commission pour ce métier ou cette spécialité;
3°  démontre, au moyen de pièces justificatives, qu’elle a acquis une expérience en heures de travail et en crédit de formation applicable d’au moins 8 000 heures relativement à ce métier ou cette spécialité;
4°  a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Nonobstant le premier alinéa, la Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon correspondant à l’activité «plateformes élévatrices», décrite à l’annexe D du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), à une personne qui est titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré en vertu du Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), reconnaissant sa qualification en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé ou en mécanique de plateformes élévatrices et qui a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction.
D. 314-93, a. 2; D. 1112-93, a. 1; D. 856-2012, a. 2; D. 523-2014, a. 1; D. 706-2016, a. 1.
1.3. La personne qui présente une première demande de délivrance d’un certificat de compétence-compagnon et qui est titulaire, depuis au moins 5 ans, d’un certificat de qualification délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par un organisme habilité à le faire en vertu des lois du Québec doit, pour obtenir la délivrance d’un certificat de compétence-compagnon, se présenter à un examen d’évaluation de sa compétence conformément à l’article 12 et, le cas échéant, suivre avec succès la formation complémentaire requise en vertu de cet article à moins qu’elle ne démontre à la Commission qu’elle est dans l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 11.
Nonobstant le premier alinéa, la Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon correspondant au métier d’électricien ou de frigoriste, ou à la spécialité de plombier ou de poseur d’appareil de chauffage, à une personne qui:
1°  est titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, reconnaissant sa qualification en électricité (installation électrique), système frigorifique (système de réfrigération d’une capacité de 200 watts et plus), plomberie (système de plomberie) ou chauffage (système de chauffage);
2°  est titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles ou techniques décernée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) reconnue par la Commission pour ce métier ou cette spécialité;
3°  démontre, au moyen de pièces justificatives, qu’elle a acquis une expérience en heures de travail et en crédit de formation applicable d’au moins 8 000 heures relativement à ce métier ou cette spécialité;
4°  a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
D. 314-93, a. 2; D. 1112-93, a. 1; D. 856-2012, a. 2; D. 523-2014, a. 1.
1.3. La personne qui présente une première demande de délivrance d’un certificat de compétence-compagnon et qui est titulaire, depuis au moins 5 ans, d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’expérience délivré par le ministre du Travail ou par un organisme habilité à le faire en vertu des lois du Québec doit, pour obtenir la délivrance d’un certificat de compétence-compagnon, se présenter à un examen d’évaluation de sa compétence conformément à l’article 12 et, le cas échéant, suivre avec succès la formation complémentaire requise en vertu de cet article à moins qu’elle ne démontre à la Commission qu’elle est dans l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 11.
D. 314-93, a. 2; D. 1112-93, a. 1; D. 856-2012, a. 2.